L’Islam est venu donner à la femme son droit à l’héritage alors qu’elle en était privée, car l’héritage était l’apanage des hommes qui défendaient la tribu et la protégeaient des agresseurs ; et ce n’était pas tout, car on héritait de la femme comme on héritait des biens. On rapporte, qu’en commentant ce verset :
Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné» (Sourate 4 : An-Nissa, verset 19) ,
Ibn Abbas a dit : « Lorsqu’un homme mourait, sa famille avait plus de droit sur sa femme que quiconque, si certains parmi eux le voulaient, ils l’épousaient et sinon, ils la donnaient en mariage à un tiers, ou refusaient de la remarier à leur gré. Ils avaient plus de droit sur elle que sa propre famille, alors ce verset fut révélé à ce sujet ».
Ainsi, l’Islam vint interdire cette pratique comme Allah (l'Unique)le dit :
Ô les Croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné », lui accorda le droit à l’héritage et lui assigna sa part. Allah (l'Unique) dit : « Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches ; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée. (Sourate 4 : An-Nissa, verset 7. )
Commentant ce verset, Saïd Kutb a dit : « Voici le principe général sur la base duquel l’Islam a accordé aux femmes le droit à l’héritage au même titre que les hommes depuis quatorze siècles ; par ce verset il a également préservé les droits des enfants que la Jahiliyyah usurpait et violait, car les gens de la Jahiliyyah considéraient les individus selon leur valeur guerrière et leur productivité. L’Islam, en revanche se situe d’un point de vue divin qui considère l’homme d’abord selon sa valeur humaine qui est une valeur fondamentale dont il ne se départira jamais, quels que soit le cas, ce n’est qu’ensuite qu’il le regarde selon ses obligations effectives dans le cadre de la famille et dans le cadre de la société ».